C-26, r. 96 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
14. Le gardien provisoire ou le secrétaire doit remettre au diététiste les éléments visés à l’article 1 immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d’exercice.
D. 618-93, a. 14.